« DROIT BANCAIRE – Disproportion du cautionnement lors de sa conclusion : la charge de la preuve incombe à la caution », par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui invoque l’article L332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dans cette affaire, la compagne du dirigeant d’une société se porte caution, à hauteur de 480 000 €, des dettes de celle-ci à l’égard d’une banque. Poursuivie en exécution de cet engagement après la mise en liquidation judiciaire de la société, la caution fait alors valoir que, faute de l’avoir interrogée directement sur sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement, la banque ne peut pas ensuite lui reprocher de ne pas faire la preuve du caractère disproportionné de son engagement. La Cour de cassation écarte l’argument et approuve la cour d’appel de Grenoble qui considère que c’est à la caution de prouver que son engagement était disproportionné lors de sa conclusion.


Rappelons en effet, que le cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution (Cass. com. 14-12-2010 n° 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 n° 348). Le créancier a le devoir de s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution mais il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies et n’est pas tenu de les vérifier en l’absence d’anomalie apparente (notamment, Cass. com. 20-4-2017 n° 15-16.184 F-D : BRDA 12/17 inf. 19).
La charge de prouver la disproportion manifeste du cautionnement à la date de sa conclusion pèse sur la caution (notamment, Cass. 1e civ. 12-11-2015 no 14-21.725 F-PB : Bull. civ. I n° 276 ; Cass. com. 22-2-2017 no 15-17.739 F-D : RJDA 6/17 n° 433). Elle doit établir la valeur et la consistance de son patrimoine (cf. Cass. 1e civ. 12-11-2015 précité), par exemple en produisant ses avis d’imposition (CA Paris 1-6-2007 n° 05-22456 : RJDA 12/07 n° 1280). Si la caution ne produit aucune pièce, le juge peut fonder son appréciation sur la fiche de renseignement remise à la banque (Cass. 1e civ. 12-11-2015 précité), peu important qu’elle n’ait pas été remplie par la caution elle-même dès lors qu’elle en a accepté le contenu en la signant (Cass. com. 14-12-2010 n° 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 n° 348).
Lorsque la disproportion est établie, c’est, à l'inverse, au créancier de démontrer que le patrimoine de la caution lui permet néanmoins de faire face à son obligation au moment où elle est appelée à exécuter son engagement (Cass. 1e civ. 10-9-2014 no 12-28.977 F-PB : Bull. civ. I no 141 ; Cass. com. 1-3-2016 n° 14-16.402 FS-PB : BRDA 6/16 inf. 13).

(Cass. com.13 septembre 2017 n° 15-20.294 F-PBI, J. c/ BNP Paribas)


Publié le 16/10/2017