Juris Aquitaine

Société d'avocats interbarreaux

 

Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

separator

Périgueux


18 rue de Varsovie
BP 70156
24007 PERIGUEUX cedex
 
Tél : 05.53.35.94.95
Fax : 05.53.35.94.96
Globe-icone
 

Plan d'accés

separator

Bergerac


52 av. du Pdt Wilson
24100 BERGERAC
 
Tél : 05.53.61.59.15
Fax : 05.53.35.94.96

Globe-icone

 

Plan d'accès

Actualités

"LE NOUVEAU STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL", par Frédéric MOUSTROU, avocat à Périgueux

⇒ La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante, offre, à compter du 15 mai 2022, à l'entrepreneur individuel (EI) un statut impératif et unique en le dotant d'un patrimoine professionnel distinct de son patrimoine personnel.

L'entrepreneur individuel est défini comme étant « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (article L. 526-22 du Code de commerce).

Lire la suite...

"PROCEDURES COLLECTIVES - Seul un agriculteur personne physique peut bénéficier d'un plan de sauvegarde ou de redressement d'une durée de 15 ans" par Nathalie MARRACHE, avocat à Périgueux

Par Me Nathalie MARRACHE, Avocat à PERIGUEUX

Le 22/02/2018

♦ Les agriculteurs manifestent à nouveau depuis quelques jours: redécoupage des zones défavorisées impactant le versement des primes européennes, accord Mercosur... les sujets de discorde ne manquent pas.

C'est l'occasion de s'arrêter sur un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 30 novembre 2017, relatif au traitement des difficultés économiques des exploitations agricoles.

Pour la première fois, la Cour de cassation s'est prononcée sur la durée maximale du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire susceptible de bénéficier aux agriculteurs, selon qu'ils exercent leur activité en nom individuel ou sous une forme sociétaire.

Lire la suite...

« DROIT BANCAIRE – Disproportion du cautionnement lors de sa conclusion : la charge de la preuve incombe à la caution », par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle que c’est à la caution qui invoque l’article L332-1 du code de la consommation de rapporter la preuve que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dans cette affaire, la compagne du dirigeant d’une société se porte caution, à hauteur de 480 000 €, des dettes de celle-ci à l’égard d’une banque. Poursuivie en exécution de cet engagement après la mise en liquidation judiciaire de la société, la caution fait alors valoir que, faute de l’avoir interrogée directement sur sa situation patrimoniale lors de la souscription du cautionnement, la banque ne peut pas ensuite lui reprocher de ne pas faire la preuve du caractère disproportionné de son engagement. La Cour de cassation écarte l’argument et approuve la cour d’appel de Grenoble qui considère que c’est à la caution de prouver que son engagement était disproportionné lors de sa conclusion.

Lire la suite...

"DROIT BANCAIRE - Panorama de la jurisprudence en matière de contestation du taux effectif global (TEG) d'un prêt ", par Nathalie MARRACHE, Avocat à Périgueux

♦ Le taux effectif global (TEG) est le taux réellement pratiqué pour une opération de crédit déterminée.

Il comprend les intérêts conventionnels auxquels s'ajoutent, en vertu de l'article L. 314-1 du Code de la consommation, « les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées »

Lire la suite...

"INSAISISSABILITE ET PROCEDURES COLLECTIVES", par Frédéric MOUSTROU, Avocat à Périgueux

* La clause notariée d’insaisissabilité

♦ La déclaration notariée d’insaisissabilité est issue de la loi no2003-721 du 1er août 2003, dite loi pour l’initiative économique, entrée en vigueur avec le décret no 2004-303 du 26 mars 2004.

Un entrepreneur individuel (c’est-à-dire une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante) peut, grâce à cette déclaration, publiée notamment au service de publicité foncière, faire déclarer insaisissables un ou plusieurs immeubles, bâtis ou non (depuis la loi no 2008-776 du 4 août 2008), dès lors qu'ils ne sont pas affectés à son activité professionnelle.

Lire la suite...

"DROIT BANCAIRE - Obligations de couverture et de règlement du cautionnement", par Frédéric MOUSTROU, Avocat à Périgueux

La durée de l’engagement de la caution

Les parties doivent définir précisément les limites, notamment temporelles, de la garantie. A défaut de définition claire, le juge devra se prononcer sur la portée de l’engagement, si elle est contestée.

L’article 2290 du code civil pose le principe de la liberté contractuelle, énonçant que si «le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses», au demeurant «il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses».

Les parties peuvent ainsi convenir d’un aménagement de la durée de l’obligation de la caution.

Lire la suite...

"BAUX D'HABITATION : Le délai de prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) n'est pas applicable à l'action en paiement des loyers d'habitation", par Nathalie MARRACHE, Avocat à Périgueux

La Cour de cassation a récemment rappelé que l'action en paiement des loyers dus en vertu d'un bail d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 se prescrit par trois ans.

Dans cette affaire, les locataires d'un logement social - aussi indélicats qu'ingénieux - avaient imaginé échapper à l'action en paiement des loyers telle qu'introduite par leur bailleur, aux motifs que celui-ci était un professionnel de la location immobilière sociale, de sorte que son action se trouvait soumise au délai de prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L.218-2.

Lesdits locataires soutenaient que l'action en paiement était prescrite pour avoir été initiée plus de deux ans après la date du loyer impayé le plus récent.

Leur raisonnement n'était pas totalement extravagant. Il avait d'ailleurs été accueilli par le Tribunal d'instance de MONTARGIS.

En effet, l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu L.218-2) dispose que: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".

Lire la suite...

"COPROPRIETE - Le syndicat des copropriétaires peut agir pour trouble du voisinage contre un copropriétaire", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

Le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage s’applique à tous les occupants d’un immeuble en copropriété quel que soit leur titre d’occupation (Cass. 2e civ. 17-3-2005 n° 04-11.279 FS-PB : Bull. civ. II n° 73). La Cour de cassation a admis que le syndicat des copropriétaires pouvait être poursuivi à ce titre pour les troubles émanant de la copropriété (Cass. 3e civ. 24-1-1973 n° 72-10.585 : Bull. civ. III n° 78 ; Cass. 3e civ. 12-2-1992 n° 89-19.297 P : Bull. civ. II n° 44 ; Cass. 3e 11-5-2000 n° 98-18.249 FS-PB : RJDA 11/00 n° 1061). Inversement, il peut invoquer ce principe pour agir en réparation contre un tiers auteur d’un trouble de voisinage subi collectivement par les copropriétaires (Cass. 3e civ. 10-10-1984 n° 83-14.811 : Bull. civ. III n° 165 ; Cass. 3e civ. 6-3-1991 n° 88-16.770 P : Bull. civ. III n° 81 ; Cass. 3e civ. 12-10-1994 n° 92-17.284 D : Respons. et assur. 1995 n° 51).

Mais qu’en est-il lorsque l’auteur du trouble est un copropriétaire ?

Lire la suite...

"DROIT IMMOBILIER : Le vendeur est indemnisé sur le fondement de la perte de chance en cas d’erreur de mesurage", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

Le préjudice subi par le vendeur du fait d’une erreur de mesurage consiste en la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre. La condamnation solidaire du notaire, de l’agence immobilière et du diagnostiqueur est possible.

Rappelons que lorsque la superficie d’un lot de copropriété est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, l'acquéreur peut solliciter une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 46, al. 7).

Selon une jurisprudence constante, la restitution à laquelle le vendeur est tenu ne constitue pas un préjudice indemnisable (Cass. 3e civ. 1-3-2011 n° 10-30.214 : BPIM 2/11 inf. 144). Toutefois si le métreur fautif ne peut pas être condamné à garantir le vendeur de la restitution du prix ou d’une partie du prix, il peut en revanche être condamné à réparer le préjudice constitué par la perte de chance de vendre le bien au même prix pour une surface moindre (Cass. 3e civ. 28-1-2015 n° 13-27.397 : BPIM 2/15 inf. 122). Les juges du fond apprécient souverainement l’étendue du préjudice , avec cette limite que la perte de chance doit être évaluée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Cass. 1e civ. 9-4-2002 n° 00-13.314 : RJDA 8-9/02 n° 855).

Dans cette affaire, un local commercial , composé au rez-de-chaussée d’une boutique de 46,67 m² et d’un WC de 1,33 m² et d’une cave en sous-sol de 31,21 m², est vendu, par l’intermédiaire d’une agence immobilière. L’attestation de mesurage fait état d’une surface au rez-de-chaussée de 79,21 m², incluant à tort la cave. L’acheteur obtient la condamnation du vendeur au paiement d’une somme au titre de la réduction du prix pour le déficit de surface. Le vendeur assigne l’agence immobilière, le notaire et le mesureur en responsabilité.

Les juges font droit à sa demande en les condamnant solidairement à verser une somme au vendeur à titre de dommage-intérêts. Ils retiennent que l’attestation de superficie comporte une erreur de mesurage grave et manifeste, que l’agence immobilière qui connaissait parfaitement le local aurait dû s’en rendre compte et que le notaire, lui aussi très au fait du dossier, aurait dû vérifier les indications de l’attestation et attirer l’attention sur les conséquences d’un métrage inadéquat . Ces fautes causent un préjudice au vendeur consistant en la perte de chance de vendre son bien au prix proposé.

(Cass. 3e civ. 9-3-2017 n° 15-29.384 F-D)

Publié le 09/06/2017

"BAIL COMMERCIAL : Le commandement doit être suffisamment précis", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à BERGERAC

La mise en œuvre de la clause résolutoire d'un bail commercial est subordonnée à la délivrance d'un commandement. Celui-ci doit indiquer de façon précise les manquements auxquels il doit être remédié (Cass. 3e civ. 12-12-1990 n° 89-10.430 ; Cass. 3e civ. 4-2-1997 n° 95-15.243 ; Cass. 3e civ. 28-10-2003 n° 02-16.115 F-D : RJDA 1/04 n° 25).

Ainsi, le commandement doit, à peine de nullité mentionner le délai d’un mois dont dispose le locataire pour remédier au manquement invoqué, il a été jugé qu’un commandement comportant plusieurs délais n’est pas valable s’il est de nature à créer, dans l'esprit du locataire, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d'y apporter la réponse appropriée dans un délai requis (Cass. 3e civ. 29-6-2010 n° 09-10.394 F-D : RJDA 11/10 n° 1043 ; Cass. 3e civ. 17-3-2016 n° 14-29.923 FS-D : BRDA 8/16 inf. 19).

Dans cette affaire, un bailleur d'un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme délivre à son locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à effectuer toutes les réparations d’entretien lui incombant, à réparer les dégradations constatées par acte d’huissier de justice et à remettre les lieux en état.

Ce commandement est annulé. Il se réfère à un constat d’huissier qui énumère, étage par étage et appartement par appartement, les désordres que le bailleur impute au locataire. Toutefois, il ne précise pas les travaux en fonction de leur nature et des lieux et ne distingue pas les travaux relevant de l’entretien de ceux relevant de la remise en état. Cette imprécision est de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions qui lui sont délivrées et d’y satisfaire dans le délai requis.

(Cass. 3e civ. 30-3-2017 n° 16-11.970 F-D, Sté Avoriaz cœur de station c/ Sté Pierre et Vacances)

Publié le 08/06/2017

"DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES : La créance déclarée au passif du débiteur en procédure collective ne peut être rejetée au seul motif que le créancier n'a pas comparu à l'audience du Juge-commissaire", par Nathalie MARRACHE, Avocat à Périgueux

Le créancier, qui a déclaré une créance au passif de la procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) de son débiteur, peut voir sa créance contestée par le débiteur lui-même ou son mandataire judicaire.

La contestation de créance est alors soumise à l'examen du Juge-commissaire, lors d'une audience à laquelle le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire sont convoqués.

La déclaration de créance du créancier, qui ne comparait pas à l'audience du Juge-commissaire, peut-elle être frappée de caducité, étant rappelé que le créancier a nécessairement la qualité de demandeur à l'instance ?

Il est vrai que l'article 468 du Code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de prononcer la caducité de la citation lorsque, sans motif légitime, le demandeur s'abstient de comparaitre à l'audience.

Au demeurant, la question de l'application de l'article 468 du Code de procédure civile devant le Juge-commissaire divisait les juridictions du fond.

Adoptant une position isolée et intransigeante, la Cour d'appel de TOULOUSE retenait l'application de l'article 468 du Code de procédure civile, en raison de l'oralité de la procédure suivie devant le Juge-commissaire.

Ainsi, la Cour d'appel de TOULOUSE estimait qu'il y avait lieu de prononcer la caducité de la déclaration de créance dès lors que le créancier ne comparaissait pas à l'audience du Juge-commissaire (CA Toulouse, 3e ch., sect. 2, 15 octobre 2014, RG n° 14/284, n° 14/03847, 14 janvier 2017, RG n°16/03017).

A l'inverse, d'autres Cours écartaient l'application de l'article 468 du Code de procédure civile, retenant pour ce faire que la procédure de vérification et d'admission des créances au passif du débiteur en procédure collective répond à des règles spécifiques prévues par les articles L.622-27 et R.624-1 et suivants du Code de commerce (CA PARIS, 3ème ch. B, 25 octobre 2007, RG n°06/17819, RG n°06/17821, RG n°06/17825 - CA PAU, 2ème ch., 1ère section, 16 décembre 2008, RG n°08/01585 - CA LIMOGES, Chambre civile, RG n°10/00509).

La Cour de cassation a enfin tranché le débat par un arrêt en date du 20 avril 2017 (Cass, Com, 20 avril 2017, RG n°15-18.598).

Saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de TOULOUSE, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient clairement écarter l'application de l'article 468 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances suivie devant le Juge-commissaire.

Pour ce faire, la Cour de cassation retient, au visa de l'article 468 du Code de procédure civile, que "les créanciers du débiteur en redressement judiciaire n'ayant aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créances, les opérations de vérification des créances incombant au mandataire judiciaire, agissant comme représentant des créanciers, et la direction de la procédure de contestation de créance leur échappant, la caducité de la citation prévue par ce texte n'est pas applicable en cas de défaut de comparution du créancier déclarant à l'audience du juge-commissaire, saisi par le mandataire judiciaire de la contestation de sa créance".

Dès lors, le créancier qui ne comparait pas à l'audience du Juge-commissaire ne peut voir sa créance rejetée pour ce seul motif.

(Cass. Com., 20 avr. 2017, n° 15-18.598, F-P+B+I)

publié le 31/05/2017

"DROIT DU TRAVAIL – Les tâches confiées à des stagiaires ne constituent pas un poste disponible pour le salarié déclaré inapte", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

La Cour de cassation approuve les juges du fond posant le principe que : « ne constituent pas un poste disponible pour le reclassement d'un salarié déclaré inapte l'ensemble des tâches confiées à des stagiaires qui ne sont pas salariés de l'entreprise, mais suivent une formation au sein de celle-ci ».


En principe, le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit se voir proposer un autre emploi approprié à ses capacités lequel doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformations de poste ou aménagements du temps de travail (C. trav., art. L. 1226-10 , réd. antérieure L. n° 2016-1088, 8 août 2016). Encore faut-il qu’un tel emploi soit « disponible » ?


Dans cette affaire, un salarié contestait son licenciement pour inaptitude et l’impossibilité de reclassement. Il avait alors saisi la juridiction prud’homale en arguant que son employeur, avant d’en arriver à décider du licenciement pour inaptitude, n’avait pas effectué de recherches réelles de reclassement. IL reprochait à son employeur d’avoir recruté des stagiaires pour réaliser des tâches qu’il aurait pu exécuter.


Les juges du fond approuvés par la Cour de cassation ont considéré que les stagiaires ayant été recrutés pour effectuer des missions ponctuelles, variant d'une semaine à un mois pour leurs durées respectives, le salarié ne pouvait valablement soutenir que ces tâches, même administratives et répondant aux exigences médicales de sa situation, constituaient un poste sur lequel il aurait pu être reclassé.


(Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.191, F-P+B , M. L. c/ SAS Eiffage énergie Ile-de-France)

publié le 18/05/2017

"DROIT DU TRAVAIL : l’absence de visite médicale d’embauche et périodique ne justifie pas, à elle seule, la résiliation judiciaire du contrat de travail", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

Une surveillance médicale des salariés à l’embauche, au cours de l’exécution du contrat de travail et après suspension du contrat pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle est assurée par le médecin du travail. Ces visites doivent être organisées par l’employeur.
Toutefois, en l’absence de telles visites, le salarié est-il fondé à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ?
La Cour de cassation a répondu par la négative : Ayant constaté que le seul grief invoqué et établi par le salarié à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat était l’absence de visites médicales d'embauche et périodique, la cour d’appel a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 29-3-2017 n° 16-10.545 F-D).
NB : La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (art. 102) a remplacé la visite médicale d'embauche par une simple visite d'information et de prévention qui pourra être effectuée par le médecin du travail ou par l'un des membres de l'équipe pluridisciplinaire (collaborateur, infirmier...). Toutefois, les salariés affectés à des postes présentant des risques pour leur santé ou leur sécurité continueront à passer un examen médical d'aptitude à l'embauche. Ces nouvelles dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2017 ( D. n° 2016-1908, 27 déc. 2016 : JO, 29 déc.).
(Cass. soc. 29-3-2017 n° 16-10.545 F-D)

publié le 20/04/2017

"DROIT DU TRAVAIL – Licenciement pour faute grave d’une salariée en raison des faits commis par son mari", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel d'avoir validé le licenciement pour faute grave d’une salariée dont le mari avait commis des actes de violence dans l'entreprise dès lors qu'elle avait incité celui-ci à accomplir de tels actes.

Dans cette affaire, des photographies indécentes avaient été diffusées sur la page Facebook d'un hôtel. Le beau-frère du gérant de l'établissement accuse l'adjointe de direction d'être responsable de leur diffusion. Celle-ci en informe son mari qui se rend alors dans l'entreprise et agresse physiquement le dit beau-frère. (Cass. Soc. 02/03/2017 n°15-15769)

En principe, le licenciement du salarié pour motif personnel intervient pour des faits imputables à ce dernier. L'employeur ne peut pas licencier le salarié pour des faits commis par un de ses proches dans l'entreprise. La jurisprudence autorise toutefois, par dérogation, le licenciement du salarié lorsque le comportement du gêneur perturbe le fonctionnement de l'entreprise.

CONSEIL : Confronté à cette situation, l'employeur doit s'interroger sur l'éventuelle implication du salarié dans les faits commis. S'il en est à l'initiative, l'employeur peut le licencier pour faute. Dans le cas contraire, il doit caractériser un trouble objectif causé à l'entreprise pour justifier le licenciement pour motif non disciplinaire.

(Cass. Soc. 02/03/2017 n°15-15769)

Publié le 20/04/2017

"DROIT IMMOBILIER - Empiètement sur le terrain voisin : rabotage ou démolition ?" par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

Par deux décisions rendues le même jour, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé certains principes en matière d’empiètement sur le terrain voisin.
Dans un premier arrêt (Cass. 3e civ. 10-11-2016 n° 15-19.561 FP-PB), la Cour a rappelé le principe selon lequel un propriétaire est en droit d’obtenir la démolition de la partie du toit du voisin empiétant de 20 cm chez lui, même si cette démolition n'est pas sans risque pour la pérennité des ouvrages.
Dans cette affaire, des propriétaires avaient surélevé leur bâtiment en 1982 et la toiture empiétait de 20 cm sur la propriété voisine. Après plusieurs années, le voisin demandait la démolition de la partie du toit empiétant. La cour d’appel l’a débouté, estimant qu’il ne subissait aucun préjudice et que la rectification du débord, qui englobait son propre conduit de cheminée, pouvait modifier l’équilibre et engendrer des infiltrations dans le mur mitoyen, ce qui était préjudiciable aux deux parties. En outre, la démolition des éléments de la toiture apparaissait disproportionnée en l'absence de préjudice et inadaptée compte tenu de la configuration des lieux. La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel, au visa de l'article 545 du Code civil selon lequel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ». Le voisin était donc en droit d’obtenir la démolition de la partie du toit empiétant sur sa propriété.

Dans un second arrêt (Cass. 3e civ. 10-11-2016 n° 15-25.113 FP-PB), la Cour précise toutefois que le juge peut écarter la démolition totale d'une construction empiétant légèrement chez autrui au bénéfice d'un simple rabotage, techniquement possible, de la partie qui empiète.
Dans cette seconde affaire, un propriétaire demande l'enlèvement d'un bâtiment voisin, qui empiète chez lui. La Cour d'appel ordonne la démolition totale du bâtiment, relevant que les considérations de l'expert selon lequel l'empiétement représenterait seulement une bande de superficie de 0,04 m² sont inopérantes. La Cour de Cassation casse la décision d’appel en rappelant que les juges d’appel auraient dû rechercher, comme cela leur avait été demandé par le voisin, si un rabotage du mur n’était pas suffisant pour mettre fin à l’empiétement.
(Cass. 3e civ. 10-11-2016 n° 15-19.561 FP-PB)
(Cass. 3e civ. 10-11-2016 n° 15-25.113 FP-PB)

Publié le 20/04/2017

"DROIT BANCAIRE - Un cautionnement proportionné", par Frédéric MOUSTROU, Avocat à Périgueux

L'article L 332-1 (ancien article L 341-4) du Code de la consommation pose le principe selon lequel la caution doit présenter une surface financière suffisante pour assurer le paiement de la dette principale en cas de défaillance de l'emprunteur
L'article L.332-1 du Code de la consommation énonce que : "Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
C'est ainsi que le recours à la caution par l'établissement de crédit, en cas de défaillance du débiteur, ne sera possible que si, au moment de sa conclusion, l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment du recours, lui permette de faire face à ses obligations (Cass. 1re civ., 22 oct. 1996).
La preuve de la disproportion nécessite une analyse en deux étapes de la situation patrimoniale :
- au stade de la souscription de l'engagement,
- et à celui de son exécution.
A la date de conclusion du contrat de cautionnement, il importe de déterminer s'il existe une disproportion éventuelle entre la dette garantie et le patrimoine de la caution.
A supposer l'existence d'une disproportion à la conclusion du contrat caractérisée, elle peut avoir disparu le jour de son exécution, la caution jouissant d'une meilleure fortune.
Le créancier pourra toujours obtenir de la caution qu'elle paye la dette garantie lorsqu'au moment où elle est appelée, elle dispose de la capacité financière en vue d'y répondre, peu importe alors, si au jour de sa conclusion, le cautionnement était disproportionné.
L'engagement de la caution, personne physique, doit effectivement être en adéquation avec son patrimoine et ses revenus actuels ou futurs.
Pour que la caution puisse prétendre contester son engagement, il importe donc que :
- sa situation n'ait pas prospéré depuis l'époque de son engagement, puisque la caution ne peut opposer la disproportion initiale que si elle perdure au moment où elle est poursuivie,
- la fortune de la caution était déjà insuffisante au jour de son engagement, car si elle a diminué au point que son obligation apparaisse manifestement disproportionnée au moment de son exécution, aucune protection particulière n'est prévue par la jurisprudence.
En outre, le cautionnement n'est inefficace que si la caution est insolvable "au moment où elle est appelée", cette efficacité n'étant pas une nullité (Cass civ 1, 22/10/1996).
La mise en œuvre de ce texte implique donc l'administration de la preuve d'une disproportion :
- à la date de la conclusion du contrat,
- et à la date de la mise en oeuvre de la garantie.
La disproportion doit s'apprécier par rapport aux facultés de remboursement de la caution, dans le cadre desquelles doivent être pris en considération ses revenus, ainsi que son patrimoine immobilier et mobilier.
Si l'article 2295 du Code civil énonce que la caution doit avoir "un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation", la jurisprudence retient que le patrimoine de la caution doit avoir une consistance positive suffisante pour acquitter, le cas échéant, la dette garantie.
Outre la comparaison, du montant et des engagements souscrits avec celui des revenus annuels des cautions, il convient de rechercher si les coobligés n'étaient pas propriétaires de biens immobiliers au moment de leur engagement (cf. Cass civ 1, 22/10/1996).
Un cautionnement n'est pas disproportionné si la caution possède un patrimoine immobilier, même financé par emprunt et grevé de garanties et que ses revenus sont modestes (CA Angers 08.08.2011).
L'ensemble des revenus de la caution doit être appréhendé (cf. CA Bordeaux 26.08.1997).
La valeur des parts sociales que la caution détient dans la société garantie et le montant de son compte courant d'associé doivent être pris en compte pour évaluer ses facultés financières et donc sa capacité à cautionner la société ( Cass. com. 26.01.2016).
Par ailleurs, lorsqu’un époux commun en biens a souscrit un cautionnement avec le consentement de son conjoint (article 1415 du Code civil), le créancier peut poursuivre les biens communs, de sorte que ces derniers doivent être pris en compte pour apprécier si le cautionnement de l'époux est proportionnel à ses biens et revenus (Cass. com. 22.2.2017).
“Il appartient à la caution de prouver, d'une part, qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, d'autre part, de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appellee” (CA de Bordeaux 2ème Chambre civile, 06.11.2015).
La disproportion doit être précisément chiffrée par le juge et non pas seulement évaluée forfaitairement (Cass. 1re civ., 20 déc. 2007, CA Paris, 15e ch., sect. B, 19 juin 2008).
Enfin, il convient de rappeler que la caution est tenue de contracter de bonne foi.
Les renseignements demandés par la banque sur l'état de son patrimoine doivent donc être fournis avec sincérité.
À défaut, l'analyse du caractère proportionné de la garantie par rapport aux biens et revenus de la caution s'en trouvera obligatoirement biaisée.
Si les renseignements fournis par la caution apparaissent erronés et qu’il existe finalement une disproportion manifeste, il est naturel que la caution ne puisse pas obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation.
La sanction édictée par ce texte est suffisamment sévère pour que l'on exige au moins que la disproportion soit due au créancier.
Le comportement déloyal de la caution, même non avertie, qui dissimule une partie de son endettement ou le changement de sa situation professionnelle ne lui permet donc pas de se prévaloir du manquement au devoir de mise en garde et de la disproportion affectant son engagement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007, Cass. 1re civ., 28 juin 2007).
Lorsque des prêts ont été accordés par une autre banque, on ne peut exiger du banquier, lequel n'est pas doté d'un sens divinatoire lui permettant de contourner son devoir de non-immixtion, de cerner l'endettement potentiel de la caution si celle-ci, ne lui révèle pas (Cass. com., 15 déc. 2015, Cass. com., 22 janv. 2013).
La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu'« en l'absence d'anomalies apparentes, (la banque) n'a pas à vérifier l'exactitude » des déclarations (Cass. com., 14 déc. 2010, Cass. com., 10 mars 2015).

Publié le 20/04/2017

"DROIT DE LA CONSOMMATION - Une SCI n'a pas la qualité de consommateur et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale", par Nathalie MARRACHE, Avocat à Périgueux

La loi du 21 février 2017 qui ratifie l'ordonnance ayant refondu la partie législative du Code de la consommation en modifie, à nouveau, l'article liminaire.

C'est l'occasion de rappeler que ledit article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » et que seul un consommateur peut se prévaloir de la prescription biennale de l'ancien article L.137-2 du Code de la consommation, devenu l'article L.218-2.

Une société civile immobilière (SCI), y compris à vocation familiale, ne peut donc, en tant que personne morale, se voir reconnaitre la qualité de consommateur.

Il en résulte qu'une SCI ne peut opposer à la banque lui ayant consenti un prêt, destiné à financer l'achat d'un immeuble, les dispositions protectrices de l'article L.218-2 du Code de la consommation, selon lesquelles "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans" (Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n°14-18.287 – Cass. 1re civ., 3 février 2016, n°15-14.689 - Cass. 1re civ., 13 juillet 2016, n°15-17.702).

La Cour de cassation a réaffirmé avec force cette solution aux termes d'un arrêt en date du 22 septembre 2016. Dans cette affaire, une SCI, défaillante dans le remboursement de son prêt, s'était vue délivrer un commandement de payer valant saisie.

La SCI tentait de résister à la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, en soutenant que le contrat de prêt conclu avec la Société Générale visait expressément les articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation relatifs au prêt immobilier, de sorte que la banque avait volontairement accepté de se soumettre aux dispositions protectrices du consommateur.

Dès lors, la SCI affirmait que le prêt conclu avec la Société Générale était soumis à la prescription biennale de l'article L.137-2 du Code de la consommation (devenu depuis l'article L.218-2) et que l'action en paiement de la banque devait être déclarée prescrite, dans la mesure où plus de deux années s'étaient écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé et la délivrance du commandement de payer valant saisie.

La Cour de cassation a rejeté l'argumentation de la SCI au motif "qu'il se déduit de l'article L. 137-2 du code de la consommation que seuls les consommateurs peuvent invoquer la prescription biennale instituée par cette disposition ; que ceux-ci sont nécessairement des personnes physiques; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le prêt litigieux a été consenti à une société civile immobilière, ce qui exclut l'application de la prescription biennale susmentionnée, peu important l'éventuelle soumission volontaire des parties aux règles propres du crédit immobilier édictées par le code précité" (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n°15-18.154).

La position de la Haute juridiction est désormais très claire: une société civile immobilière n'est pas un consommateur.

Aussi, quel que soit la qualification donnée au prêt bancaire par les parties, quel que soit les stipulations du contrat de crédit, la prescription biennale est écartée en présence d'une SCI, et ce, au profit de la prescription quinquennale de droit commun.

La société civile immobilière, qui ne rembourse pas son prêt, peut donc se voir actionnée en paiement par la banque durant les cinq années qui suivent le premier incident de paiement non régularisé.

Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n°15-18.154

publié le 20/04/2017

"DROIT DU TRAVAIL – nouveau référentiel indicatif d'indemnisation du licenciement", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

À défaut d'accord lors de la conciliation devant le bureau de conciliation et d’orientation , le juge prud’homal, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit justifier dans son jugement le montant des indemnités qu'il octroie et peut prendre en compte un référentiel indicatif établi par décret en Conseil d'État.  Le décret n° 2016-1581 du 23 novembre 2016 définit ce référentiel indicatif d'indemnisation qui fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.  Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel (C. trav., art. R. 1235-22 nouveau).

Ancienneté
(en années complètes)
Indemnité
(en mois de salaire)
Ancienneté
(en années complètes)
Indemnité
(en mois de salaire)
0 1 22 14,5
1 2 23 15
2 3 24 15,5
3 4 25 16
4 5 26 16,5
5 6 27 17
6 6,5 28 17,5
7 7 29 18
8 7,5 30 18,25
9 8 31 18,5
10 8,5 32 18,75
11 9 33 19
12 9,5 34 19,25
13 10 35 19,5
14 10,5 36 19,75
15 11 37 20
16 11,5 38 20,25
17 12 39 20,5
18 12,5 40 20,75
19 13 41 21
20 13,5 42 21,25
21 14 43 et au-delà 21,5

Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture. Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.

(D. n° 2016-1581, 23 nov. 2016 : JO 25 nov. 2016)

Publié le 29/11/2016

"DROIT DU TRAVAIL - Pas d'indemnité pour violation d'un statut protecteur acquis en cours d'instance", par Aurélie GIRAUDIER, Avocat à Bergerac

Plusieurs situations permettent à un représentant du personnel licencié de bénéficier d'un droit à réintégration et/ou d'un droit à indemnisation :

- en cas de violation de son statut protecteur, c'est-à-dire en cas de rupture de son contrat de travail sans autorisation administrative ou malgré un refus d'autorisation : le licenciement est dans ce cas illégal et ne peut produire aucun effet ;

- en cas d'annulation ou de retrait de l'autorisation administrative de rupture du contrat suite à l'exercice d'un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux. Bien qu'il n'ait pas eu à proprement parler violation du statut protecteur, le licenciement n'en demeure pas moins nul.

Mais qu’en est-il d’un salarié qui acquiert un statut protecteur au cours de l’instance ayant pour objet la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La Cour de cassation considère que lorsqu'au jour de la demande de résiliation judiciaire, le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur, acquis au cours de l'instance, la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ne s'analyse pas comme un licenciement nul mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié n'a donc pas droit à l'indemnité pour violation de son statut protecteur.

La Cour de cassation confirme ainsi sa position adoptée en 2014 concernant un salarié désigné comme délégué syndical après l'introduction de sa demande de résiliation judiciaire (Cass. soc., 28 oct. 2014, n° 13-19.527).

(Cass. soc., 26 oct. 2016, n° 15-15.923)

Publié le 16/11/2016

"DROIT CIVIL - Habitations légères de loisirs : meubles ou immeubles ?", par Frédéric MOUSTROU, Avocat à Périgueux

Un mandataire liquidateur d’une société exploitante d’un parc de loisirs avait considéré que des chalets démontables constituaient des biens meubles dont la cession devait être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L. 642-19 du Code de commerce.

Il avait ainsi obtenu une Ordonnance du Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de ladite société en autorisant la vente.

La question se posait de savoir s’il en résultait, implicitement, que le produit de leur cession serait exclu du règlement de la créance garantie par une inscription hypothécaire affectant les parcelles sur lesquelles avaient été édifiées ces habitations légères de loisirs.

Suivant arrêt daté du 7 novembre 2016, la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux (N° de rôle : 16/00150) retient que les 48 chalets litigieux constituent des immeubles ne pouvant être vendus qu’avec les parcelles sur lesquelles ils ont été édifiés et que le prix de leur cession doit être inclus dans la garantie hypothécaire affectant le fonds.

La Cour d’appel de Bordeaux a jugé que les chalets constituaient des immeubles par destination en considération des éléments suivants :

- « la propriétaire avait clairement la volonté d'en faire des immeubles par destination »,

- «les chalets participent depuis l'origine à la fonction de production de l'immeuble et sont nécessaires à son exploitation. Ils en constituent l'un des éléments essentiels et présentent, dans le cadre de l'exploitation commerciale pour laquelle le site a été spécialement aménagé, un lien d'affectation particulier qui se fonde sur leur particulière adéquation à l'activité du centre de loisir dont ils font partie intégrante. A ce titre, ils constituent les accessoires du bien principal au service et à l'exploitation duquel ils sont directement affectés. »

- ils ont été attachés à perpétuelle demeure au fonds, ce qui résulte de leurs modalités d’édification, étant « alimentés en électricité et dotés d'installations sanitaires et de chauffage », «posés sur des longrines en ciment enterrées, et équipés d'arrivées d'eau sanitaire souterraines et de canalisation des eaux usées », « les longrines sont fixées sur des pylônes en béton », « des travaux de fondation et d'ancrage spécifiques ont été réalisés sur préconisations de l'architecte après une étude de sol et un relevé topographique », « leur dépose nécessiterait davantage que de simples travaux de désolidarisation et qu'ils ne peuvent être démontés sans dommage», ainsi qu’en atteste le coût de l'opération, dont le montant (près de 350.000 €) atteste de l'ampleur de la tâche.

Elle retient, au visa des articles 524 et 525 du Code civil, que « les chalets, placés par le propriétaire du fonds pour le service et l'exploitation du fonds auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure, peuvent recevoir la qualification d'immeubles par destination » et en déduit que :

- ils ne doivent pas être inclus dans la vente aux enchères publiques des biens mobiliers inventoriés dépendant de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société débitrice, leur cession devant être poursuivie conformément aux dispositions de l’article L.642-18 du code de commerce, et non à celles de l’article L. 642-19 du code de commerce,

- ils sont inclus dans l’assiette des garanties hypothécaires du créancier, conformément à l’article 2397 du code civil, leur prix de vente devant être affecté au règlement privilégié de ses créances.

(CA Bordeaux - 2ème ch. civile 07/11/2016 RG16/00150)

Publié le 09/11/2016

Sous-catégories